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Bases juridiques

La délimitation des zones de tranquillité et des sites de protection de la faune sauvage peut se dérouler dans le cadre de la législation fédérale, cantonale ou communale. La législation fédérale donne le cadre et oblige les cantons à édicter des dispositions pour protéger les animaux sauvages contre les dérangements. Certains cantons délèguent cette compétence aux communes.

Selon la loi sur la chasse (LChP, Art. 74), la protection contre les dérangements est une tâche des cantons. Depuis 2012, l'ordonnance révisée sur la chasse prévoit dans une nouvelle disposition que les cantons peuvent s’appuyer directement sur le droit fédéral (Art. 4ter OChP) pour désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage. La réglementation des zones de tranquillité au plan fédéral améliore l'exécution car les cantons peuvent ainsi édicter des dispositions de protection et sanctionner la violation de ces dernières en se référant au droit fédéral.

Ci-dessous sont listées les bases légales fédérales. Les textes législatifs cantonaux peuvent être obtenus auprès des administrations cantonales.

Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP)

Art. 74 : Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.

Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Ordonnance sur la chasse, OChP)

Art. 4ter : Zones de tranquillité pour la faune sauvage

  1. Si la protection suffisante des mammifères et oiseaux sauvages contre les dérangements dus aux activités de loisirs et au tourisme l’exige, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les chemins et les itinéraires qu’il est autorisé d’y emprunter.
  2. Pour désigner ces zones, les cantons tiennent compte du réseau qu’elles forment avec les districts francs et les réserves d’oiseaux de la Confédération et des cantons, et veillent à ce que le public puisse coopérer de manière appropriée au choix de ces zones, itinéraires et chemins.
  3. L’OFEV édicte des directives pour la désignation et la signalisation uniforme des zones de tranquillité pour la faune sauvage. Il aide les cantons à faire connaître ces zones au public.
  4. L’Office fédéral de la topographie indique les zones de tranquillité pour la faune sauvage ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.

Loi fédérale sur les forêts (LFo)

Art. 142, let. a : Si la conservation des forêts ou un autre intérêt public l’exigent, par exemple la protection des plantes ou d’animaux sauvages, les cantons doivent limiter l’accès à certaines zones forestières.

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux (ODF)

Art. 51, let. b : Les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc.
Lit. g: Le ski pratiqué en dehors de pistes et d’itinéraires balisés est interdit.*


Art. 74: L'Office fédéral de topographie indique les districts francs fédéraux ainsi que les itinéraires autorisés sur les cartes nationales avec activités sportives de neige.


* Remarque: Cette disposition ne s’applique pas uniquement au ski, mais également aux autres activités sportives pratiquées en hiver comme le snowboard ou la randonnée en raquettes. Les itinéraires publiés par swisstopo dans les toutes dernières versions officielles des cartes de ski de randonnées et de sentiers raquettes sont considérées comme «marqués».